Suite à la promulgation de la loi du 27 septembre 2013 portant réforme de loi d’hospitalisation sous contrainte de 1990, dans la suite de la loi du 5 juillet 2011, nous vous proposons de découvrir ici les modalités concrètes de son application. Nous mettrons en lumière les différences principales existant entre ces nouvelles lois et l’ancienne.

Cette loi a suscité de nombreux débats, qui ne seront pas tenus ici. Si vous voulez en savoir plus sur les difficultés posées par cette loi, c’est ici. Toutefois, ces dispositions ont été modifiées par la loi du 27 septembre 2013, induisant de nombreux changements, à l’impulsion de Denys Robiliard. Les modifications entraînées par la loi du 27 septembre 2013 sont indiquées en rayant les dispositions rendues caduques de la loi du 5 juillet 2011 et en indiquant à côté les nouvelles dispositions. (voir en bas de page les textes intégraux de ces lois)

Nous proposons dans la suite de voir comment appliquer la loi en solutionnant ces difficultés en préservant tant l’intérêt du patient.

Attention : les informations communiquées ci-dessous le sont à titre indicatif. Leur usage ne saurait engager l’auteur du site en cas d’erreur, en particulier dans les certificats, ou de faute dans une procédure. Si ce site a pour but d’apporter de l’aide, il convient de se rappeler que nul n’est censé ignorer la loi !

Il existe de grandes variations particulières régionales (exemple: l’IPPP à Paris). Chaque situation est singulière. Les conseils sur des situations particulières ne peuvent être apportés que dans le cadre d’une consultation dédiée.

 

I/ Principaux changements induits par la nouvelle loi du 27 septembre 2013 et du 5 juillet 2011 par rapport à la loi du 27 juin 1990

  • Période d’observation de 72 heures
  • Nouveau type d’HDT, sans demande de tiers, et avec périodicité différente des certificats
  • Programme de soins pour les soins ambulatoires
  • Contrôle du Juge des Libertés uniquement pour les Hospitalisations Complètes à 15 jours dans les 12 jours (Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013) et 6 mois et saisine dans les 8 jours. L’audience doit être tenue dans l’établissement de santé ou dans la salle de conseil à la demande du patient, et avec l’assistance d’un avocat, en vigueur au 1/9/14. La vidéoconférence est supprimée.
  • Création d’un collège
  • Suppression des sorties d’essai Réintroduction des sorties de courte durée sans accompagnement pour les malades pris en charge en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en vue de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013. Demande à adresser au cadre administratif de structure ou au Préfet si SDRE, et modification des sorties accompagnées de – de 12 heures
  • Dispositions particulières concernant les désaccords Préfet / Psychiatre
  • Procédures particulières pour les patients irresponsables pénalement et/ou ayant fait un passage en UMD Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013
  • Attention, la date de début des certificats commence au début de l’hospitalisation. Donc si le 1 er certificat a été fait un jour n :
    • Au SAU : la mesure d’hospitalisation est censée commencer à ce jour n, quelle que soit la date de rédaction du 2e CM
    • Par un psychiatre ou un médecin en libéral ou sur SOS psy, puis est allé au SAU à n+3: la mesure d’hospitalisation est censée commencer à ce jour n+2, car c’est le début de l’hospitalisation

Résumé des règles de rédaction des certificats. Pour les détails: voir les paragraphes pour chaque type d’hospitalisation

Type de soins CM initial CM 24h CM 72h
SPDT/SDT/ADT 2: 1 psy ou non-psy et 1 de l’étab. Différent du psy du CM initial Différent du psy du CM initial, peut être celui des 24h
ADTU, SPDT ou SDT 1 CM psy ou non-psy extérieur ext ou de l’étab Différent du psy du CM initial Différent du psy du CM initial, Différent du CM des 24h
API, SPI ou SPPI 1 CM psy ou non-psy extérieur ext Différent du psy du CM initial Différent du psy du CM initial, Différent du CM des 24h
ADRE, SPDRE ou SDRE 1 CM psy ou non-psy extérieur ext Différent du psy du CM initial Différent du psy du CM initial, peut être celui des 24h
ADRE, SPDRE ou SDRE urgent Aucun : arrêté préfectoral Psy Psy

 

II/ Clarification des termes utilisés

  • L’HDT devient Admission en Soins Psychiatriques à la Demande d’un Tiers (ADT, SDT ou SPDT)
  • Le nouveau type d’hospitalisation sans Tiers se nomme: Admission en Soins psychiatriques en cas de péril imminent (API, SPI ou SPPI)
  • L’HDT urgente ou de péril imminent devient : Admission en Soins psychiatriques à la demande d’un tiers urgent : (ADTU, SPDT ou SDT)
  • L’HO devient : Admission en Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ADRE, SPDRE ou SDRE)
  • L’HO urgente devient : Admission en Soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ADRE, SPDRE ou SDRE) urgent. Ce type d’hospitalisation peut être demandé par un maire. Il risque de concerner plus souvent les patients en province qu’à Paris, ou l’IPPP garde son rôle.
  • JLD : Juge des libertés et de la détention
  • CM : Certificat Médical
  • SA : Soins Ambulatoires
  • HC : Hospitalisation Complète

Deux choses à noter :

– L’API sert de réponse aux cas où aucun tiers ne peut être trouvé (cas des voyages pathologiques). Inconvénient : ne va-t-on pas voir ainsi augmenter le recours à cette forme d’hospitalisation au détriment de l’ADT, par souci de facilité ?

– La terminologie confusionnante : dans l’ancienne loi, on parlait de HDT péril imminent. « Péril imminent » désigne désormais uniquement l’API, tandis que l’HDTu devient ADTU.

III/ Période d’observation de 72 heures

.

Applicable à l’ensemble des admissions en soins sans consentement.

  • – Quand commence-t-elle ? Au début de la prise en charge en soins sans consentement, c’est-à-dire dès l’établissement de la demande de tiers et du ou des CM. De ce fait, il sera désormais nécessaire que les CM soient HORODATES.
  • – Dans les 24h, un examen somatique doit avoir lieu, dans l’établissement qui adresse le patient (SAU, CPOA…) ou dans l’établissement d’accueil.
  • – Dans les 24h suivantes, un CM est réalisé par un psychiatre, différent du psychiatre ayant rédigé les certificats d’admission.
  • – Dans les 72h, un CM est réalisé par un psychiatre, différent de celui qui a fait le CM d’admission mais qui peut être celui qui a fait le CM des 24h.
    • NB : pour les ATU ET API : il existe des règles particulières concernant les médecins prescripteurs 24 h et 72 h
    • Les modalités de chacune des prises en charge : ADT, APU, ADTU, ADRE, sont détaillées dans les paragraphes dédiés.
    • Si les 2 CM à 24 et 72h ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques :
      • Un psychiatre propose la forme de la prise en charge : Hospitalisation Complète (HC) ou Soins Ambulatoires (SA)
      • Si SA, le psychiatre établit un programme de soins.

IV/ ADT : Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (ADT, SPDT, SDT)

1/ Période d’observation

–         2 certificats médicaux de – 15 jours (le 1er peut être fait par un médecin non psychiatre et le 2nd peut être fait par un médecin de l’établissement d’accueil)

–         demande de tiers (art. L 3212.1)

–        Décision du directeur prononçant l’admission

–        Dans les 24 h :

  • Examen somatique (nouveauté)
  • Certificat émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, différent du psychiatre ayant rédigé les certificats d’admission

–        Dans les 72 h : (nouveauté)

  • Certificat d’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’un psychiatre différent de celui qui a fait le CM d’admission mais qui peut être celui qui a fait le CM des 24h.
  • NB : dans l’esprit de la loi, ce CM devrait avoir lieu à 72h. Toutefois, en cas d’entrée le vendredi à 4h du matin, cela impliquerait de faire le CM le dimanche ou dans la nuit du dimanche au lundi. Le fait que le certificat des 72h ait lieu dans les 72h et non pas à 72h, permet de le faire le vendredi ou le samedi matin par un psychiatre qui connaît le patient, et non pas par le psychiatre de garde qui ne l’aura vu qu’une fois…
  • Si maintien des soins, avis psychiatre + éventuellement programme en cas de soins ambulatoires
  • Décision du directeur prononçant le maintien des soins
  • Suivi de la mesure : (nouveauté)

–        Décision de maintien pour un mois établie immédiatement après le certificat de 72h proposant la forme de la prise en charge. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013.

2/ Par la suite

–        Certificat de huitaine (entre le 5ième et le 8ième jour). Pas de précision sur qui doit le faire ou sur le fait que les psychiatres ayant éventuellement signé les CM précédents soient exclus pour ce CM. Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013.

–        Certificat mensuel.

–        Avis du collège si mesure d’une durée supérieure à 1 an

–        Avant le 15ième jour : avis conjoint de 2 psychiatres. Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013. L’avis simple du psychiatre suivant le patient suffit désormais.

–        6ième mois : avis conjoint de 2 psychiatres, dont l’un participe à la prise en charge, et l’autre non. Ces psychiatres se prononcent uniquement sur l’opportunité de la poursuite de l’opportunité de l’HC. Il leur est possible de ne pas voir le patient dans certains cas, (fugue par exemple).

NB : le contrôle du Juge des libertés et de la détention a lieu uniquement en cas d’HC continue. Donc sans rupture de la période d’hospitalisation, sinon le JLD n’intervient pas… Contrôle du Juge des Libertés uniquement pour les Hospitalisations Complètes à 15 jours dans les 12 jours (Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013) et 6 mois

–        Sorties accompagnées de moins de 12h

–        Réintroduction des sorties de courte durée sans accompagnement pour les malades pris en charge en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en vue de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013. Demande à adresser au cadre administratif de structure.

 

V/ Admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers urgent (ADTU, SPDTU, SDTU)

1/ Période d’observation

–          Condition : Risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient
–          Cas typique: patient hospitalisé en SPL et dont la situation s’aggrave ou qui commence à dénier les soins.

–         demande de tiers (art. L 3212.3)

–        1 certificat médical d’un médecin extérieur (qui peut être un médecin non psychiatre) ou d’un médecin (qui peut être un médecin non psychiatre) de l’établissement d’accueil

–        Décision du directeur qui prononce l’admission

–        Dans les 24 h :

    • Examen somatique (nouveauté)
    • Certificat émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, différent du psychiatre ayant rédigé les certificats d’admission

–        Dans les 72 h : (nouveauté)

    • Certificat d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, différent du psychiatre ayant rédigé le CM d’admission et le CM des 24h.
    • NB : dans l’esprit de la loi, ce CM devrait avoir lieu à 72h. Toutefois, en cas d’entrée le vendredi à 4h du matin, cela impliquerait de faire le CM le dimanche ou dans la nuit du dimanche au lundi. Le fait que le certificat des 72h ait lieu dans les 72h et non pas à 72h, permet de le faire le vendredi ou le samedi matin par un psychiatre qui connaît le patient, et non pas par le psychiatre de garde qui ne l’aura vu qu’une fois…
    • Si maintien des soins, avis psychiatre + éventuellement programme en cas de soins ambulatoires
    • Décision du directeur prononçant le maintien des soins
    • Suivi de la mesure : (nouveauté)

–        Décision de maintien pour un mois établie immédiatement après le certificat de 72h proposant la forme de la prise en charge. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013.

2/ Par la suite

–        Certificat de huitaine (entre le 5ième et le 8ième jour). Pas de précision sur qui doit le faire ou sur le fait que les psychiatres ayant éventuellement signé les CM précédents soient exclus pour ce CM. Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013.

–        Certificat mensuel.

–        Avis du collège si mesure d’une durée supérieure à 1 an

–        Avant le 15ième jour : avis conjoint de 2 psychiatres. Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013. L’avis simple du psychiatre suivant le patient suffit désormais.

–        6ième mois : avis conjoint de 2 psychiatres, dont l’un participe à la prise en charge, et l’autre non. Ces psychiatres se prononcent uniquement sur l’opportunité de la poursuite de l’HC. Il leur est possible de ne pas voir le patient dans certains cas, (fugue par exemple).

NB : le contrôle du Juge des libertés et de la détention a lieu uniquement en cas d’HC continue. Donc sans rupture de la période d’hospitalisation, sinon le JLD n’intervient pas… Contrôle du Juge des Libertés uniquement pour les Hospitalisations Complètes à 15 jours dans les 12 jours (Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013) et 6 mois

–        Sorties accompagnées de moins de 12h

–  Réintroduction des sorties de courte durée sans accompagnement pour les malades pris en charge en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en vue de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013. Demande à adresser au cadre administratif de structure.

 

VI/ Admission en soins psychiatriques en péril imminent (sans demande de tiers) (API/SPPI/SPI)

1/ Période d’observation

  • Conditions : Absence de tiers et péril imminent pour la santé de la personne
  • Période d’observation :

–        1 seul certificat médical (qui peut être fait par un médecin non psychiatre) d’un médecin extérieur (art L 3212-1) à l’établissement d’accueil.

NB : Ce cas de figure se posant souvent pour les patients en voyage pathologique, le fait que le CM doit être rédigé par un psychiatre extérieur à l’établissement d’accueil ne posera pas de problème pour un patient au SAU. Par contre, il posera problème pour un patient en voyages pathologique en HL qui finalement s’avère nécessiter une API. Le risque est donc que certains soient tentés de n’accepter les patients hors secteur uniquement en API, pour éviter de devoir chercher un médecin extérieur à l’établissement…

–        Décision du directeur qui prononce l’admission

–        Dans les 24 h :

  • Examen somatique (nouveauté)
  • Certificat d’un psychiatre de l’établissement d’accueil
  • Le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

–        Dans les 72 h : (nouveauté)

  • Certificat d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, différent du psychiatre ayant rédigé le CM d’admission et le CM des 24h.
  • NB : dans l’esprit de la loi, ce CM devrait avoir lieu à 72h. Toutefois, en cas d’entrée le vendredi à 4h du matin, cela impliquerait de faire le CM le dimanche ou dans la nuit du dimanche au lundi. Le fait que le certificat des 72h ait lieu dans les 72h et non pas à 72h, permet de le faire le vendredi ou le samedi matin par un psychiatre qui connaît le patient, et non pas par le psychiatre de garde qui ne l’aura vu qu’une fois…
  • Si maintien des soins, avis psychiatre + éventuellement programme en cas de soins ambulatoires
  • Décision du directeur prononçant le maintien des soins
  • Suivi de la mesure : (nouveauté)

–        Décision de maintien pour un mois établie immédiatement après le certificat de 72h proposant la forme de la prise en charge. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013.

2/ Par la suite

–        Certificat de huitaine (entre le 5ième et le 8ième jour). Pas de précision sur qui doit le faire ou sur le fait que les psychiatres ayant éventuellement signé les CM précédents soient exclus pour ce CM. Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013.

–        Certificat mensuel.

–        Avis du collège si mesure d’une durée supérieure à 1 an

–        Avant le 15ième jour : avis conjoint de 2 psychiatres. Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013. L’avis simple du psychiatre suivant le patient suffit désormais.

–        6ième mois : avis conjoint de 2 psychiatres, dont l’un participe à la prise en charge, et l’autre non. Ces psychiatres se prononcent uniquement sur l’opportunité de la poursuite de l’opportunité de l’HC. Il leur est possible de ne pas voir le patient dans certains cas, (fugue par exemple).

NB : le contrôle du Juge des libertés et de la détention a lieu uniquement en cas d’HC continue. Donc sans rupture de la période d’hospitalisation, sinon le JLD n’intervient pas… Contrôle du Juge des Libertés uniquement pour les Hospitalisations Complètes à 15 jours dans les 12 jours (Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013) et 6 mois

–        Sorties accompagnées de moins de 12h

–          Réintroduction des sorties de courte durée sans accompagnement pour les malades pris en charge en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en vue de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013. Demande à adresser au cadre administratif de structure.

 

VII/ Mesures suggérées pour pallier les difficultés prévisibles

–          Demander aux services adressant les patients de communiquer l’ensemble des pièces pour vérification de conformité

–          Créer une fiche de traçabilité par patient récapitulant l’ensemble des certificats et médecins prescripteurs, afin de n’en oublier aucun et d’éviter de se tromper dans le choix des psychiatres certificateurs.

–          Demander, autant que faire ce peut, que l’examen somatique soit réalisé dans le service qui adresse le patient, en particulier s’il s’agit des urgences

–          Organiser institutionnellement la garde somatique pour les patients entrant les vendredi, samedi ou dimanche matin. Au besoin, passer des accords avec des services somatiques

–          Se rappeler que sous d’apparentes similitudes, les API, ADT et ADTU ont des particularités spécifiques en termes de nombre de certificats d’origine, d’appartenance du psychiatre à l’établissement d’accueil, et de « réutilisation » du même psychiatre pour plusieurs certificats. Il semble important d’être au clair sur chacun de ces points en s’attachant à voir ce qui distingue chaque type d’hospitalisation sous contrainte.

 

VIII/ Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat (ADRE, SPDRE, SDRE)

1/ Période d’observation

  • Période d’observation :

–         Certificat émanant d’un médecin extérieur à l’établissement d’accueil (art L 3213-1) qui peut ne pas être psychiatre

–         Arrêté préfectoral

–        Dans les 24 h :

  • Examen somatique  (nouveauté)
  • Certificat psychiatre de l’établissement d’accueil

–        Dans les 72 h : (nouveauté)

  • Certificat d’un psychiatre de l’établissement d’accueil qui ne peut être l’auteur du ou des certificats initiaux mais pouvant être l’auteur du certificat des 24h
  • NB : dans l’esprit de la loi, ce CM devrait avoir lieu à 72h. Toutefois, en cas d’entrée le vendredi à 4h du matin, cela impliquerait de faire le CM le dimanche ou dans la nuit du dimanche au lundi. Le fait que le certificat des 72h ait lieu dans les 72h et non pas à 72h, permet de le faire le vendredi ou le samedi matin par un psychiatre qui connaît le patient, et non pas par le psychiatre de garde qui ne l’aura vu qu’une fois…
  • Si maintien des soins, avis psychiatre + éventuellement programme en cas de soins ambulatoires
  • Décision du directeur prononçant le maintien des soins
  • Décision Préfet décidant de la forme de la prise en charge (dans les 3 jours francs suivant la réception du certificat de 72 h)
  • Règles particulières pour les patients irresponsables pénaux et ayant séjourné en UMD
  • Suivi de la mesure :

2/ Par la suite

–        Certificat de huitaine (entre le 5ième et le 8ième jour). Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013.

–        Certificat mensuel (la datation commence à l’arrêté d’admission)

–        Arrêté préfectoral : 1, 3 et tous les 6 mois

  • Contrôle du Juge des libertés et de la détention : uniquement en cas HC continue (règles particulières pour patients irresp.pénaux + UMD)

–        Contrôle du Juge des Libertés uniquement pour les Hospitalisations Complètes à 15 jours dans les 12 jours (Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013) et 6 mois

–        Avant le 15ième jour : avis conjoint de 2 psychiatres. Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013. L’avis simple du psychiatre suivant le patient suffit désormais.

–        6ième mois : avis conjoint de 2 psychiatres, dont l’un participe à la prise en charge, et l’autre non. Ces psychiatres se prononcent uniquement sur l’opportunité de la poursuite de l’opportunité de l’HC. Il leur est possible de ne pas voir le patient dans certains cas, (fugue par exemple).

–          Réintroduction des sorties de courte durée sans accompagnement pour les malades pris en charge en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en vue de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013. Demande à adresser au Préfet.

IX/ Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat en cas de danger imminent (ADRE, SPDRE, SDRE urgent)

–        En cas de danger imminent attesté par un avis médical ou notoriété publique (Dans sa décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011 (NOR : CSCX1127419S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots  » ou, à défaut, par la notoriété publique  » à l’article L. 3213-2 du code de la santé publique.)

–        Mesures provisoires prises par un maire ou à Paris, commissaires de police

–        Arrêté préfectoral dans les 24 heures (ce qui n’a pas lieu à Paris)

–        Ensuite, même procédure que ADRE

X/ Programme de soins en ambulatoire

–        Applicable à l’ensemble des types admissions sans consentement

–    Pour les prises en charge hors HC

–        Contenu : modalités, lieu, périodicité des soins, durée (si prévisible). Le choix du degré de précision est important car trop de précision entraînerait peu de souplesse pour le respect des modalités…

–        Modalités : temps partiel, soins ambulatoires, soins à domicile, existence d’un traitement médicamenteux (sans mentionner nature et détail du traitement)

–        Établi et modifié par un psychiatre participant à la prise en charge du patient à la suite d’un entretien (mention de l’entretien dans le programme et dans le dossier médical)

–        Décision, arrêté et programme remis au patient par un membre de l’équipe soignante

–         Cas du patient mis en programme de soins sur le secteur A et transféré sur le secteur B: lors de son admission sur le secteur B, il faut faire un certificat de transfert des soins sur le novueau secteur B (comme dans le cas d’un transfert sous SPDT ou sous l’ancienne HDT)

–        Levée des soins sans consentement par certificat médical.

XI/ Contrôle du JLD

  • Applicable uniquement aux patients en hospitalisation complète
  • Saisine du juge sur requête Directeur ou Préfet avec avis conjoint de deux psychiatres dont 1 participe à la PEC
  • délai de 15 jours :
    • 15 jours à dater de l’admission
    • 15 jours à compter du changement de forme de prise en charge. Exemple : pour un patient en SA qui est admis en HC, la datation commence  au début de cette HC.
  • délai de 6 mois
    • 6 mois suivant toute décision judiciaire prononçant l’irresponsabilité pénale
    • Pour un patient ayant demandé sa requête de sortie immédiate, 6 mois suivant la décision du JLD suite cette requête, si patient maintenu en HC continue après sa requête
    • 6 mois après les décisions prises dans les 15 jours
    • Toute décision du JLD fait courir à nouveau le délai de 6 mois
  • Possibilités d’expertises demandées par le JLD qui prolonge les délais (14 jours)
  • Décision du juge :

–          Peut valider la mesure d’hospitalisation complète

–          Peut ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète

–          Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de 24 h afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant être établi

–          Règles particulières pour les irresponsables Pénaux et les patients présentant des antécédents d’UMD

  • Contrôle du JLD – Organisation audiences

–        Convocation du JLD à remettre par le service au patient

–        Réalisation d’un avis conjoint de 2 psychiatre dont un ne participant pas à la prise en charge en HC. Ce dernier peut donc être le psychiatre référent sur le CMP. Il est possible de préciser que l’on pense qu’un huis clos serait médicalement indiqué pour le patient, car l’audience est publique, par défaut. Possibilité de suggérer la présence d’un interprète.

  • Formulations recommandées : « Une audition à huis clos en chmabre du conseil paraît absolument indiquée » ; « Au moment de l’examen, le patient est transportable mais il n’est pas possible de prendre en compte l’effet du transport et des conditions d’attente sur l’état du patient ».

–        Présence du patient à l’audience :

  • Si l’état de santé ne permet pas la présence du patient à l’audience : rédaction d’un CM ne participant pas à la prise en charge en HC. Le patient est alors obligatoirement représenté par avocat commis d’office ou qu’il aura choisi. La question se pose alors de savoir comment ce type de patient qui ont alors, dans un but de soins, une restriction du téléphone, des visites et des sorties, pourront exercer ce droit !
  • Si l’état de santé permet la présence du patient à l’audience :
    • Présence du patient : seul ou assisté par un avocat
    • Refus du patient, qui sera adressé au JLD : peut se faire ou non représenter par un avocat
    • Nécessité de tracer la volonté du patient

Contrôle du JLD – dispositions transitoires entre le 23 et le 31 juillet 2011 : voir sur cette page

XII/ Collège

  • Composition :
  • –        Le psychiatre responsable à titre principal  du patient (par exemple le psychiatre de l’intra) ou à défaut, un autre psychiatre participant à la prise en charge du patient
  • –        Un représentant de l’équipe pluridiscplinaire participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur, généralement le cadre
  • –        Un psychiatre ne participant à la prise en charge du patient, nommément désigné par le directeur, après avis du président de la CME
  • –        Rôle : l’avis du collège est requis dans les cas suivants :
  • Quand la durée des soins en hospitalisation complète excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins (uniquement pour ADT, API et ADTU)
  • Pour les patients irresponsables pénalement ou ayant un antécédent de passage en UMD (Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013) :
    • Saisine du JLD  par le patient pour main levée immédiate d’une mesure de soins  : irresponsabilité pénale,ou hospitalisation en UMD : avis collège + 2 expertises (si JLD se prononce pour main levée)
    • Saisine du JLD par Directeur ou préfet (6 mois)
    • Décision du Préfet pour une PEC autre que l’HC
    • Mise en programme de soins

Levée de mesure par le préfet : avis collège  + 2 avis concordants de psychiatres

XIII/ Suppression des sorties d’essai / Sorties accompagnées de – 12 heures

  • Suppression des sorties d’essai :

–        dispositif transitoire : les patients en sortie d’essai au 1er aout 2011 sont réputés être en sortie d’essai jusqu’à la prochaine échéance.

NB : comme les sorties d’essai pouvaient être prolongés pour 3 mois dans l’ancienne loi, il est intéressant de mettre les patients en sortie d’essai pour 3 mois pour n’avoir pas à gérer ces situations dans l’urgence en août. L’important est que ces sorties d’essai soient décidées avant le 1er août.

–        Ensuite, Certificat médical + programme de soins, si maintien des soins en SA

Réintroduction des sorties de courte durée (<48h) sans accompagnement pour les malades pris en charge en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en vue de favoriser leur guérison, leur réadaptation ou leur réinsertion. Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013. Demande à adresser au cadre administratif de structure ou au Préfet si SDRE. L’accord du préfet est implicite. Si refus, le préfet doit notifier le refus au plus tard 12h avant la sortie. Si SPDT/SDT/ADT: information du tiers.

  • Sorties accompagnées de – 12 H

–        Nouveauté : accompagnement possible par un membre de la famille ou personne de confiance

–        SPDRE : sans changement sauf pour les patients irresponsables pénaux + ou avec antécédent d’UMD. Une autorisation explicite du préfet est requise.

XIV/ Levée d’ADT par sortie requise par le tiers

Disposition nouvelle : (conditions cumulatives)

  • Si une demande de levée est faite par famille, etc …
  • Et si CM ou avis de –24 h atteste que l’arrêt des soins entrainerait un péril imminent pour la santé du patient

Alors, le Directeur n’est pas tenu de faire droit à la demande. Il informe le demandeur de son refus et indique les voies de recours

  • Si un CM de moins de 24 h rédigé par un psychiatre de l’établissement d’accueil atteste que l’état mental du patient compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur informe le préfet de police qui met en place une mesure de SDRE

Le CM de 24 h et de 72 h doivent alors être établis par 2 psychiatres distincts.

XV/ Dispositions en cas de désaccord Psychiatre / Préfet (SDRE/SPDRE hors irresponsabilité pénale)

1er cas : le psychiatre demande la fin de l’HC et propose un programme de soins pour un programme de soins

–        Si le préfet est d’accord : RAS

–        Si le préfet n’est pas d’accord : le directeur demande immédiatement un 2nd avis de psychiatre, rendu sous 72 heures :

  • 2nd avis conforme au 1er avis : le Préfet doit suivre ; il prend un arrêté de transformation de l’HC en SA
  • 2nd avis non conforme au 1er avis : le Préfet peut maintenir en HC

2nd cas : le psychiatre demande la fin de l’HC sans programme de soins

–        Si le préfet est d’accord : RAS

–        Si le préfet n’est pas d’accord : le directeur demande immédiatement un 2nd avis de psychiatre, rendu sous 72 heures :

  • 2nd avis conforme au 1er avis : le Préfet doit suivre ; il prend un arrêté de fin de HC

2nd avis non conforme au 1er avis : le directeur saisit  immédiatement le JLD pour trancher le désaccord ; le préfet peut maintenir en HC, sauf si le JLD impose la sortie.

XVI/ Patients irresponsables pénalement et Patients ayant eu un passage en UMD

  • Auparavant, certaines règles étaient applicables aussi aux patients ayant eu un passage en UMD. Cette disposition a été supprimée par la loi du 27 septembre 2013.
  • Règles particulières applicables :
    • Aux patients en SDRE suite à une irresp.pénale (art Article L3213-7) ET si l’infraction commise est d’une exceptionnelle gravité (peine encourue > 5 ans d’emprisonnement si atteinte aux personnes ou > 10ans d’emprisonnement si atteinte aux biens) Disposition introduite par la loi du 27 septembre 2013
    • Aux patients ayant eu dans les 10 dernières années, soit une irresp.pénale, soit un passage en UMD Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013
  • Avis du collège:

–        Avis dans les 72 h si autre forme que HC

–        En cas de transformation de PEC (HC en Programme de soins)

–        En cas de saisine JLD pour sortie immédiate et pour l’audience des 6 mois ;  avis collège Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013 sauf si les infractions sont passibles de peines de 5 à 10 ans d’emprisonnement auquel cas le collège reste nécessaire. + 2 expertises  si le juge se prononce pour une main levée

–        En cas de levée de la mesure de SDRE par le Préfet : avis collège Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013 sauf si les infractions sont passibles de peines de 5 à 10 ans d’emprisonnement auquel cas le collège reste nécessaire. + 2 expertises concordantes

–        Sorties accompagnées de – 12 h :

–        Autorisation explicite du Préfet

–        SDRE classique

–        Si connaissance par le psychiatre d’une antériorité IR ou UMD Disposition supprimée par la loi du 27 septembre 2013 : information Préfecture police via Direction

Dispositions en cas de désaccord Psychiatre / Préfet

1er cas : le psychiatre traitant et le collège demandent la fin de l’HC et propose un programme de soins pour un programme de soins (art L 3213-3-3)

–        Si le préfet est d’accord : RAS

–        Si le préfet n’est pas d’accord : le préfet demande immédiatement une expertise, rendu sous 10 jours :

  • avis d’expert conforme au 1er avis : le Préfet doit suivre ; il prend un arrêté de transformation de l’HC en SA
  • avis d’expert non conforme au 1er avis : le Préfet peut maintenir en HC, et le directeur doit demander la saisine du JLD.

2nd cas : le psychiatre traitant et le collège demandent la fin de l’HC sans programme de soins

–        Si le préfet est d’accord : RAS

–        Si le préfet n’est pas d’accord : le préfet demande immédiatement une expertise, rendu sous 72 heures :

  • les 2 expertises sont conformes au 1er avis : le Préfet doit suivre ; il prend un arrêté de fin de HC
  • une expertise ou les 2 sont non conformes au 1er avis : le Préfet peut maintenir en HC, et le directeur doit demander la saisine du JLD.

 

XVII/ Problèmes persistant dans l’application de la loi

  • Les difficultés liées à l’application des programmes de soins qui sont contraignants pour le psychiatre mais n’obligent pas le patient, qui reste libre de ne pas s’y plier, rendent cette mesure peu maniable. Les psychiatres s’en servent surtout pour le symbole.
  • L’existence du SPPI ou SPI pose un autre problème, dans le cas où une famille refuse le SDT ou SPDT, le psychiatre est déontologiquement voire pénalement responsable s’il n’utilise pas le SPPI ou SPI. Mais dans ce cas, cela tend à braquer la famille, qui se retire souvent de la prise en charge. Le psychiatre est alors tiraillé entre l’obligation légale et le souci de conserver le lien avec la famille.

Sources:

  1. https://www.sante.gouv.fr/reforme-de-la-loi-relative-aux-soins-psychiatriques,9050.html
  2. https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027996629